L’agrément est une autorisation administrative délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l’entreprise (Article R7232-4 du code du travail).
Il est nécessaire soit pour exercer une activité, soit pour bénéficier d’avantages spécifiques. Dans le cadre des activités de services à la personne (Article D7231-1 du code du travail), l’agrément, ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux.
L’obtention de cet agrément est soumise à des conditions strictes, définies par la loi, d’exercice de l’activité de services à la personne (texte à droite).
« Pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des activités de services au domicile des personnes ou dans l’environnement immédiat du domicile si elles contribuent au maintien à domicile des personnes.
Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif. Ainsi, les organismes demandeurs ne peuvent exercer simultanément ni une activité hors du domicile ni une activité qui exercée au domicile sortirait du champ d’application des activités de services à la personne définies par le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L7233-1 du code du travail. »
« L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ; »
« L'association ou l'entreprise dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ; »
« Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L7233-1, Article L7233-1
- L'association ou l'entreprise qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée à l'article L7232-7. »